Article 1er : Les membres du Sénat de la Transition portent le titre de Sénateur de la Transition. Ils sont nommés par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat. Ils doivent être âgés de cinquante (50) ans au moins.
La durée du mandat du Sénat de la Transition couvre celle de la période de la Transition.
- Audition
- Examen au fond
- Réunion des membres du bureau
- Plénière
- Audience

Article 2 : Les membres du Sénat de la Transition, dans un délai maximum d’un (01) mois après l’ouverture de la Législature, adressent une déclaration écrite de leurs biens au Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite. Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle, conformément aux dispositions de l’article 39 In fine de la Charte de la Transition.
Audition de Camélia NTOUNTOUM L
Dans un délai maximum d’un (1) mois avant la fin de la transition, le Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et l’Enrichissement Illicite reçoit une seconde déclaration écrite des biens de tous les membres du Sénat de la Transition. Celle-ci est accompagnée des justificatifs éventuels en cas d’augmentation du patrimoine.
Article 3 : Le Sénat de la Transition se réunit en deux (02) sessions ordinaires par an de quatre mois chacune.
La première session ordinaire du Sénat de la Transition s’ouvre le premier jour ouvrable du mois de mars et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin.



La seconde session ordinaire du Sénat de la Transition s’ouvre le premier jour ouvrable du mois de septembre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Article 4 : Au cours de la séance inaugurale, le Président du Sénat de la Transition, après avoir présenté solennellement les membres du Bureau de la Transition, fait procéder à l’appel nominal des membres du Sénat de la Transition enfin de vérifier le quorum de délibération.
L’ordre du jour de cette séance comprend essentiellement l’adoption de son Règlement Intérieur, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Charte de la Transition.
Article 5 : Le Sénat de la Transition peut se réunir en sessions extraordinaires sur convocation de son Président pour un ordre du jour déterminé à la demande, soit du Président de la Transition sur proposition du Premier Ministre de la Transition, soit de la majorité absolue de ses membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat.