Procédure législative

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La loi est un acte adopté par le Parlement selon la procédure législative et promulgué par le Président de la République. Les matières qui entrent dans le domaine de la loi sont précisées à l'article 47 de la Constitution.

L'initiative des lois appartient au Premier ministre (on parle alors de projet de loi) ainsi qu'aux députés et aux sénateurs (on parle alors de proposition de loi). Chacun de ces textes convient à un circuit différent.

Le projet de loi

Tout projet de texte législatif est élaboré par les services compétents du ministère initiateur. Le projet est soumis à l'examen par le Gouvernement siégeant en Conseil Interministériel puis transmis au Conseil d'État pour avis avant adoption par le Conseil des Ministres. Le projet de texte transmis au Secrétariat Général du Gouvernement est accompagné :

Ce projet de texte peut être, selon le cas, accompagné d'une étude d'impact faisant ressortir notamment les aspects administratifs, financiers et économiques.

La proposition de loi est initiée par un député ou un sénateur. Elle est déposée au Bureau qui est l'organe exécutif de l'Assemblée nationale ou du Sénat et qui se prononce sur la recevabilité de ce texte. Le Bureau doit observer si la proposition de loi respecte les dispositions de l'article 57 de la Constitution et de l'article 102 du Règlement de l'Assemblée nationale. Lorsque la proposition de loi est acceptée par le Bureau de l'Assemblée nationale, elle suit son cours dans l'instance de la Conférence des Présidents qui se prononce également. Validée lors de la Conférence des Présidents, la proposition de loi est transmise à la Commission générale permanente compétente.

La proposition de loi peut être examinée en commission générale ou en commission ad hoc. A l'issue de ces travaux, la commission élaborera un rapport qui sera examiné et adopté en séance plénière. En cas d'adoption de la proposition de loi en termes identiques par les deux Chambres du Parlement, celle-ci est immédiatement transmise au Gouvernement par l'intermédiaire du ministère chargé des Relations avec le Parlement. Le gouvernement a un délai de soixante jours pour se prononcer. Passé ce délai, la proposition de loi est d'office mise en délibération au sein du Parlement conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution.

La navette parlementaire

La navette parlementaire désigne communément la transmission et l'examen successif d'un projet ou d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale et le Sénat ; en vue d'aboutir à une adoption en termes identiques par les deux chambres dans le cadre de la Procédure législative. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. En général, l'adoption définitive d'un texte résultant de son vote dans les mêmes termes parlés par deux chambres par un mouvement de va-et-vient du texte en discussion entre les deux assemblées, communément appelé « navette ». En cas d'échec, si l'accord ne se fait pas, l'Assemblée peut imposer son texte si le gouvernement le lui demande.

La convocation d'une commission mixte paritaire

En principe, la navette se poursuit tant qu'il existe un désaccord entre les deux chambres sur tout ou partie du texte. Les cas de désaccord persistants peuvent être réglés par la convocation d'une commission mixte paritaire (CMP) constituée de députés et de sénateurs, conformément aux dispositions de l'article 45 alinéa 2 de la Constitution. Cet article prévoit en effet que, « lorsque, à la suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi ne pourra être adoptée après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y trouvent associées opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant associées, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restantes en discussion. » Le texte est transmis pour une ultime navette entre les deux chambres, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot en cas d'impossibilité de parvenir à une adoption du texte dans des termes identiques.

La convocation d'une commission mixte paritaire

La procédure de convocation d'une commission mixte paritaire n'est pas applicable pour l'adoption d'un projet ou d'une proposition de révision de la Constitution, l' adoption des lois organiques et de la loi de finances. qui doivent être adoptés dans des termes identiques par les deux chambres.

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